Retour au site

GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS

Accueil particuliers / Justice / Affaire pénale / Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Le tribunal de police est compétent pour juger l’auteur de contraventions . Le procureur de la république  peut mettre en œuvre une procédure simplifiée sans audience donnant lieu à une ordonnance pénale . Il peut également décider de poursuites par une procédure ordinaire avec la tenue d’une audience et le prononcé d’un jugement. La victime peut se constituer partie civile devant le tribunal de police. La décision du tribunal est susceptible de recours.

Procédure simplifiée

Elle permet un traitement rapide des affaires. Elle peut être mise en œuvre pour toutes les catégories de contraventions pour un auteur majeur. Elle ne donne pas lieu à une audience.

Compétence

Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1 ère à la 5 è classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 € . Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques..).

Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :

  • Lieu de l’infraction

  • Lieu de la résidence de l’auteur des faits

  • Lieu du siège de l’entreprise.

Procédure

Seul le Procureur de la République peut saisir le tribunal de police d’une procédure simplifiée. Il transmet alors le dossier de la poursuite (procès-verbal de police) accompagné de ses réquisitions au juge du tribunal de police.

Le juge statue sans débat par une ordonnance pénale.

Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette l’ordonnance. Passé ce délai l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu.

L’ordonnance pénale est notifiée :

  • Par lettre recommandée avec avis de réception

  • Ou verbalement par le Ministère public dans le cadre d’une convocation au tribunal pour lui notifier l’ordonnance pénale

  • Ou par une personne habilitée ( officier de police judiciaire ).

Recours

Par courrier

La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.

Elle a 30 jours pour agir à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Si elle n’a pas reçu la lettre recommandée, le délai d’opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.

L’opposition peut se faire par lettre adressée au chef de greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi).

L’affaire est rejugée selon la forme ordinaire.

Sur place

La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.

Elle a 30 jours pour agir à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Si elle n’a pas reçu la lettre recommandée, le délai d’opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.

L’opposition peut se faire par déclaration verbale au chef de greffe du tribunal de police qui l’enregistre. Elle est signée par lui et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

L’affaire est rejugée selon la forme ordinaire.

Procédure ordinaire

Les parties sont entendues lors d’une audience, à l’issue de laquelle le tribunal prononce un jugement. L’avocat n’est pas obligatoire.

Compétence

Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1 ère à la 5 è classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 € . Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques..).

Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :

  • Lieu de l’infraction

  • Lieu de la résidence de l’auteur des faits

  • Lieu du siège de l’entreprise.

Procédure

Le tribunal de police est saisi selon l’une des procédures suivantes :

  • Citation ou convocation écrite du procureur de la république

  • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

  • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

  • Comparution volontaire de l’auteur des faits suite à l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la république

Audience

Le président d’audience entend les parties ( prévenu , partie civile ) et les éventuels témoins. Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties. Il peut procéder à des interrogatoires ou des confrontations

Il entend les réquisitions du ministère public qui réclame une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe .

La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.

À savoir

les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu' à preuve du contraire sauf si des témoignages ou des écrits apportent la preuve contraire.

Jugement

Le président du tribunal statue sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la victime.

Il peut rendre son jugement immédiatement ou le mettre en délibéré. Lee jugement sera alors rendu à une date ultérieure qu’il fixe.

Il peut prononcer une peine d’amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s’agir d’une suspension du permis de conduire, de l’immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser, de l’interdiction d’émettre des chèques, de la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…​).

S’il estime que le prévenu n’a pas commis d’infraction, il prononce sa relaxe .

Si la victime s’est constituée partie civile et demande réparation de son préjudice, il condamne le prévenu au paiement de dommages et intérêts.

Recours

La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée. Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l’audience.

Appel

Les jugements pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées. Il s’agit des jugements «contradictoires» (présence à l’audience) et des jugements «contradictoires à signifier» (absence à l’audience).

L’appel concerne :

  • les infractions de 5 ème classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ),

  • ou les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire

  • ou les jugements ayant prononcé une peine d’amende supérieure à 150 € .

La faculté de faire appel est donnée :

Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

Opposition

L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

L' opposition concerne les jugements rendus par «défaut» (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.

L’opposition se forme soit :

  • par lettre adressée au greffe qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)

  • par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.

Pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1 ere à la 4 ème classe (jusqu’à 1 500 € d’amende).

Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification .

Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.

À noter

La cour de cassation ne rejuge pas l’affaire. Elle vérifie uniquement que la loi et la procédure ont été bien respectées.

Direction de l’information légale et administrative

20/04/2020

Questions / réponses

Où s’adresser

A voir aussi :

Définitons

Réquisitions : Ensemble des demandes adressées par le procureur de la République au juge d’instruction sur l’opportunité des poursuites

Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions

Contravention : Infraction de faible gravité, punie d’une peine d’amende

Prévenu : Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel

Instruction : Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d’instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l’existence d’une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.

Dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

Personne civilement responsable : Personne à qui incombe l’obligation d’indemniser la victime d’un dommage

Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée

Relaxe : Décision d’un tribunal correctionnel ou d’un tribunal de police déclarant un prévenu non coupable

Greffe : Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission

Opposition : Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n’ayant pas eu connaissance d’un procès à leur encontre, et qui leur permet d’être à nouveau jugées par le même tribunal

Signification : Acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice

Ordonnance pénale : Procédure pénale simplifiée, le juge rend une décision sans débat.

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Citation : Acte de procédure par lequel une personne est convoquée à se présenter devant une juridiction à une date précise

Notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Officier de police judiciaire (OPJ) : Fonctionnaire de la police judiciaire ayant un certain grade, placé, dans chaque cour d’appel, sous l’autorité du parquet et le contrôle de la chambre d’accusation. Il a notamment pour attributions de constater les infractions pénales et de mener certaines enquêtes.

Références