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Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?

Avertissements

Réforme de la justice pénale des mineurs

Les règles concernant la justice pénale des mineurs évoluent suite au décret n°2021-682 et au décret n°2021-683 du 27 mai 2021.

Les informations données sur cette page restent d’actualité et seront modifiées dès le 30 septembre prochain, date d’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu libre, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits. Dans certains cas, l’assistance d’un avocat est obligatoire.

De quoi s’agit-il ?

L’audition libre est une procédure utilisée en matière pénale. Elle permet aux enquêteurs d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue .

Avant de procéder à l’audition libre d’un mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit informer par tout moyen les adultes responsables de lui.

Convocation

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui, s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l' «adulte approprié» . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné

  • Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières

  • Droit à la désignation d’un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui

  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)

  • Droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition, uniquement si l’infraction concernée est punie par une peine de prison. L’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition dans les mêmes conditions que lors d’une garde à vue, c’est-à-dire dès son arrivée.

  • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

  • Modes de désignation d’un avocat commis d’office

  • Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques avant cette audition

Déroulement de l’audition

Juste avant l’audition, le mineur et ses parents, représentants légaux ou l' «adulte approprié» doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d’être accompagné à l’audition par ses parentes (les titulaires de l’autorité parentale), si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu’elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu’un «adulte approprié» a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l’audition.

À savoir

l’audition du mineur peut débuter en l’absence des adultes responsables de lui et de l' «adulte approprié» 2 heures après le moment où ces personnes ont été avisées. L’interrogatoire du mineur ne fait pas l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Demande d’assistance d’un avocat

Le droit à l’assistance d’un avocat est garanti au mineur si l’infraction pour laquelle il est poursuivi est punie par une peine de prison. Le mineur peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l' «adulte approprié» . Les enquêteurs doivent leur signaler que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l’assistent n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier . Il désigne alors un avocat commis d’office. Le magistrat compétent peut décider de ne pas informer le bâtonnier, s’il estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas nécessaire en fonction des circonstances de l’affaire. Il doit prendre cette décision en pensant à l’intérêt de l’enfant.

Avocat

Direction de l’information légale et administrative

17/02/2021

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Définitons

Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d’office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.

Garde à vue : Mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête judiciaire en matière pénale

Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Références