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Garde à vue ou rétention d’un mineur

Avertissements

Réforme de la justice pénale des mineurs

Les règles concernant la justice pénale des mineurs évoluent suite au décret n°2021-682 et au décret n°2021-683 du 27 mai 2021.

Les informations données sur cette page restent d’actualité et seront modifiées dès le 30 septembre prochain, date d’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

La garde à vue est une mesure qui permet de garder une personne à la disposition des enquêteurs. Elle est décidée par la police ou la gendarmerie. Elle permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis des faits graves ( délit ou crime ) dans le cadre d’une enquête. Les enfants de 10 à 13 ans ne peuvent pas être placés en garde à vue, mais seulement en rétention.

Moins de 13 ans

De quoi s’agit-il ?

La garde à vue est impossible pour un enfant âgé de moins de 13 ans .

Une mesure de retenue ou de garde à vue n’est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans .

En revanche, à partir de 10 ans, le mineur peut être entendu par la police ou la gendarmerie dans le cadre d’une mesure de rétention . Contrairement à la garde à vue, la retenue est uniquement décidée par un magistrat (et non par un officier de police judiciaire).

Ce magistrat peut être un juge d’instruction, un juge des enfants ou le procureur de la République.

Les parents du mineur ou ses responsables doivent immédiatement être avertis de cette mesure.

Motifs

Cette mesure de rétention, qui limite la liberté du mineur, est possible seulement s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou crime puni d’au moins 5 ans de prison.

Il faut également que la retenue du mineur soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné

  • Garantir la présentation du mineur devant la justice

  • Empêcher la destruction d’indices

  • Empêcher une concertation avec des complices

  • Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime

  • Faire cesser une infraction en cours

Durée maximale

La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition (l’audition) du mineur et à sa présentation devant le magistrat chargé de l’enquête.

La retenue ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures .

Elle peut être prolongée une seule fois pour 12 heures, à titre exceptionnel, sur décision du magistrat en charge du dossier.

Le mineur doit nécessairement rencontrer le magistrat avant toute prolongation.

Droits du mineur placé en retenue

L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de l’enfant en retenue.

Le mineur a droit à l’assistance obligatoire d’un avocat.

Le mineur a droit à la désignation obligatoire d’un médecin.

Information du mineur et des adultes responsables

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Avant l’audition

L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :

  • Durée maximale de la retenue

  • Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés

  • Droit du mineur de se taire

  • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

  • Droit du mineur d’être assisté par un interprète

  • Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique)

  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’audition, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions

  • Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)

  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

  • Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office , dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)

Après l’audition

Le mineur et ses responsables sont informés qu’il peut consulter les documents suivants :

  • Procès verbal constatant son placement en retenue

  • Certificat médical établi par le médecin

  • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

Présence des adultes responsables du mineur à ses côtés

Accompagnement par ses parents (titulaires de l’autorité parentale)

Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’audition si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.

Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.

Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.

À noter

l’audition peut commencer en l’absence des parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.

Accompagnement par l’adulte approprié

Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’audition. Toutefois, il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

Il ne peut pas prendre la parole pendant l’audition.

Enregistrement audiovisuel des auditions

Tout audition du mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.

L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’audition.

Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement informé.

S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

Fin de la retenue

La retenue prend fin dans l’une des situations suivantes :

  • Lorsque le mineur est remis en liberté et confié à ses parents ou à ses responsables

  • Lorsque le mineur est présenté au magistrat chargé de l’enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)

De 13 à 15 ans

De quoi s’agit-il ?

La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.

Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.

Motifs

Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné

  • Garantir la présentation du mineur devant la justice

  • Empêcher la destruction d’indices

  • Empêcher une concertation avec des complices

  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime

  • Faire cesser l’infraction en cours

Durée maximale

La garde à vue a une durée initiale de 2 4 heures.

Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaire maximum uniquement si l’infraction concernée est punie d’au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête.

Ce magistrat peut être le juge d’instruction ou le juge des enfants ou le procureur de la République.

Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat avant la prolongation.

Avertissement d’un magistrat

Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement avertir le juge chargé de l’enquête.

Ce magistrat peut être un juge d’instruction, un juge des enfants ou le procureur de la République.

Avertissement des représentants légaux du mineur

L’officier de plice judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de l’enfant en garde à vue.

À noter

pour assurer le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut décider d’informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).

Information du mineur et des adultes responsables de lui

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Avant l’interrogatoire

L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :

  • Durée maximale de la garde à vue

  • Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés

  • Droit du mineur de se taire

  • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

  • Droit du mineur d’être assisté par un interprète

  • Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique)

  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires

  • Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)

  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

  • Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office , dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)

Après l’interrogatoire

Le mineur et ses représentants légaux sont informés du droit du mineur à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :

  • Procès verbal constatant son placement en garde à vue

  • Certificat médical établi par le médecin

  • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

Présence des adultes responsables du mineur à ses côtés

Accompagnement par ses parents (titulaires de l’autorité parentale)

Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.

Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.

Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.

À noter

l’interrogatoire peut commencer en l’absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.

Accompagnement par l’adulte approprié

Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.

Enregistrement audiovisuel des interrogatoires

Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.

L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.

Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

Fin de la garde à vue

La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :

  • Lorsque le mineur est remis en liberté (si le mineur a moins de 15 ans, la police ou le gendarmerie doit s’assurer qu’il sera en sécurité une fois hors de leurs locaux)

  • Lorsque le mineur est déféré, c’est-à-dire présenté au magistrat chargé de l’enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)

À partir de 16 ans

De quoi s’agit-il ?

La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.

Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.

Motifs

Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné

  • Garantir la présentation du mineur devant la justice

  • Empêcher la destruction d’indices

  • Empêcher une concertation avec des complices

  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime

  • Faire cesser l’infraction en cours

Durée maximale

La garde à vue d’un mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures .

Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires maximum, sur autorisation du juge chargé de l’enquête.

La prolongation se fait sur décision du juge d’instruction ou du juge des enfants, s’ils sont en charge du dossier, ou du procureur de la République dans les autres cas.

Le mineur gardé à vue doit, dans tous les cas, rencontrer le magistrat chargé de l’enquête avant toute prolongation.

Avertissement d’un magistrat

Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement avertir le juge chargé de l’enquête.

Ce magistrat peut être un juge d’instruction, un juge des enfants ou le procureur de la République.

Avertissement des représentants légaux du mineur

L’officier de police judicaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de l’enfant en garde à vue.

À noter

pour assurer le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut décider d’informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).

Information du mineur et des adultes responsables de lui

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Avant l’interrogatoire

L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :

  • Durée maximale de la garde à vue

  • Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés

  • Droit du mineur de se taire

  • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

  • Droit du mineur d’être assisté par un interprète

  • Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique)

  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires

  • Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)

  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

  • Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office , dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)

Après l’interrogatoire

Le mineur et ses représentants légaux sont informés de leur droit à consulter les documents suivants :

  • Le procès verbal constatant son placement en garde à vue

  • L’éventuel certificat médical établi par le médecin

  • Les procès verbaux de ses propres auditions que le mineur devra signer

Présence des adultes responsables du mineur à ses côtés

Accompagnement par ses parents (titulaires de l’autorité parentale)

Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.

Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.

Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.

À noter

l’interrogatoire peut commencer en l’absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.

Accompagnement par l’adulte approprié

Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.

Enregistrement audiovisuel des interrogatoires

Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.

L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.

Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

Fin de la garde à vue

La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :

  • Lorsque le mineur est remis en liberté

  • Lorsque le mineur est déféré, c’est-à-dire présenté au magistrat chargé de l’enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)

Cas particulier de la retenue

Un mineur qui fait l’objet d’un mandat national ou européen de comparution d’amener ou d’arrêt peut aussi être retenu. Ensuite :

  • Si l’enfant a entre 10 ans et 13 ans, sa retenue peut être prolongée par le magistrat.

  • Si l’enfant a plus de 13 ans, il peut éventuellement être placé en garde à vue.

La retenue est le maintien obligatoire dans les locaux de la police ou de la gendarmerie d’une personne qui n’est pas mis en examen.

De quoi s’agit-il ?

Les forces de l’ordre peuvent placer un mineur en retenue lorsqu’il fait l’objet d’une des décisions suivantes :

L’enfant mineur placé en retenue bénéficie de certaines des garanties prévues pour les mineurs placés en garde à vue.

Droits du mineur placé en retenue

L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de l’enfant en retenue.

Le mineur a droit à l’assistance obligatoire d’un avocat.

Le mineur de moins de 16 ans a droit à la désignation obligatoire d’un médecin.

Le mineur de plus de 16 ans a le droit de demander un médecin. Ce droit peut être exercé par ses parents ou ses représentants légaux ou par l’adulte approprié qu’il a désigné ou par son avocat.

Information du mineur et des adultes responsables

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Droits notifiés en cas de mandat d’arrêt ou mandat d’amener

L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :

  • Durée maximale de la retenue

  • Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés

  • Droit du mineur de se taire

  • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

  • Droit du mineur d’être assisté par un interprète

  • Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique)

  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’audition, sauf circonstances particulières

  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions

  • Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)

  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

  • Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office , dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)

Droits notifiés en cas de mandat d’arrêt européen

L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :

  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés et droit d’être accompagné par eux lors des auditions

  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions. Cette protection est également garantie par l’organisation des audiences à huis clos et par l’interdiction de publier le compte rendu des débats d’audience ou de tout élément permettant son identification.

  • Droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la prison. Dans l’hypothèse où il serait emprisonné, le mineur a droit au réexamen périodique de cette mesure.

  • Droit pendant son placement éventuel en prison à l’éducation et au maintien à une vie familiale et préservation de son développement physique et mental

  • Droit du mineur d’être détenu séparément des adultes

  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

Fin de la retenue

Mandat de comparution

Le mineur est présenté au magistrat chargé de l’enquête. Le magistrat décide des suites à donner (prolongation de la retenue, un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).

Mandat d’amener

Le mineur est présenté au magistrat chargé de l’enquête. Le magistrat décide des suites à donner (prolongation de la retenue, un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).

Mandat d’arrêt

Le mineur est transféré vers la maison d’arrêt (prison) désignée sur le mandat.

Mandat d’arrêt européen

Le mineur doit comparaître devant la chambre de l’instruction dans le cadre de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen.

Direction de l’information légale et administrative

28/05/2021

Questions / réponses

A voir aussi :

Définitons

Mandat d’arrêt européen : Décision d’un juge européen qui demande aux autres pays de l’Union européenne d’arrêter et de lui remettre une personne qui fait l’objet de poursuites ou de sanctions pénales

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Mandat de comparution : Décision écrite du juge d’instruction qui ordonne à une personne mise en examen de se présenter devant lui

Mandat d’arrêt : Décision du juge d’instruction qui ordonne aux forces de l’ordre de rechercher une personne mise en examen, de l’arrêter et de la conduire dans une maison d’arrêt

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Mandat d’amener : Décision du juge d’instruction qui ordonne aux forces de l’ordre d’emmener devant lui une personne mise en examen

Pour en savoir plus

Références