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Accueil particuliers / Justice / Mineur auteur d’infraction / Cour d’assises des mineurs : déroulement du procès

Cour d’assises des mineurs : déroulement du procès

Avertissements

Réforme de la justice pénale des mineurs

Les règles concernant la justice pénale des mineurs évoluent suite au décret n°2021-682 et au décret n°2021-683 du 27 mai 2021.

Les informations données sur cette page restent d’actualité et seront modifiées dès le 30 septembre prochain, date d’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

La cour d’assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime . Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire . Le mineur accusé doit être obligatoirement représenté par un avocat. Lui et ses parents ou représentants doivent être informés des droits qui lui sont garantis dans la procédure. Il peut bénéficier de l’excuse de minorité ou être sanctionné comme un adulte. La décision peut faire l’objet d’un appel .

Mineurs concernés

La cour d’assises des mineurs juge le mineur poursuivi pour un crime commis lorsqu’il a plus de 16 ans.

La cour peut aussi juger le mineur pour un crime ou un délit commis avant l’âge de 16 ans, s’ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d’agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.

À noter

un majeur peut être jugé par la cour d’assises des mineurs s’il est co-auteur ou complice d’un crime commis par l’accusé mineur. Le mineur et le majeur seront jugés lors d’un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d’assises des mineurs est prise par le juge d’instruction chargé de l’affaire.

Saisine de la cour

La cour d’assises des mineurs est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi. Cette décision indique que le mineur doit être jugé et précise quelle cour d’assises des mineurs est chargée de l’affaire.

Cette décision est prise par un juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire .

La décision de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l’instruction, si la décision du juge d’instruction a fait l’objet d’un appel.

Droits du mineur poursuivi

Droit d’être informé

Dès le début de la procédure, le mineur accusé doit être informé des poursuites dont il fait l’objet et de ses droits.

Droit à ce que ses représentants soient informés

Toutes les informations qui sont destinées au mineur doivent également être communiquées aux titulaires de l’autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Les enquêteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l’autorité parentale. Ils peuvent agir de la sorte s’ils estiment que cela est nécessaire pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour le bon déroulement de l’enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s’agit de l' «adulte approprié» .

Si le mineur ne désigne pas un «adulte approprié» , les enquêteurs ou les magistrats peuvent lui en désigner un.

Droit à la confidentialité

Sur tous les documents établis par la cour d’assises des mineurs portés à la connaissance du public, l’identité du mineur poursuivi n’est pas mentionnée (on parle de «publicité restreinte» ). Il en est de même si la victime est mineure au moment des faits commis.

Droit à un avocat

Le mineur poursuivi doit obligatoirement être représenté par un avocat. Si le mineur n’a pas d’avocat, le procureur de la République, le juge pour enfants ou le juge d’instruction fait désigner un avocat commis d’office par le bâtonnier. La victime partie civile n’est pas obligée de prendre un avocat.

Personnes présentes au procès en première instance

Les personnes présentes au procès de la cour d’assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs )

  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants).

  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public

  • Accusé et son avocat

  • Victime partie civile ou son avocat

  • Proches du mineurs (parents, tuteur, ou représentant légal)

  • Représentants des services sociaux qui s’occupent des enfants

  • Témoins

  • Greffier

  • Huissier d’audience

Organisation et déroulement de l’audience

Avant l’audience

Le président de la cour vérifie l’identité de l’accusé et s’assure qu’il est assisté par un avocat. Si l’accusé n’a plus d’avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d’office.

Le président informe l’accusé, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d’un interprète.

Présence du public à l’audience

Les débats ont lieu à «huis clos» , c’est-à dire qu’il n’y a pas de public. Seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts…​) peuvent assister au procès.

Si l’accusé est devenu majeur au moment du procès, l’audience peut être publique s’il le demande.

Cela peut être refusé par la cour d’assises des mineurs s’il existe un autre co-accusé mineur ou si ce n’est pas dans l’intérêt de cet accusé.

Seule la victime partie civile peut réclamer et obtenir le huis-clos, si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle. Par exemple : viol, actes de torture et de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme aggravé.

Déroulement des débats

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l’audience, il présente les faits reprochés à l’accusé et demande au greffier de lire l’acte d’accusation.

Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’audition des témoins , des experts et de la victime partie civile.

La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande de l’accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut les autoriser s’il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent après que :

  • La victime partie civile ou son avocat a été entendu,

  • L’avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement),

  • L’avocat de l’accusé a plaidé pour sa défense (l’accusé ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

À savoir

le président de la cour peut décider que l’accusé se retire de la salle d’audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

Décision

Immédiatement après les débats, la cour d’assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité de l’accusé et sa possible condamnation. Le délibéré est secret et comporte 2 phases : une délibération sur la culpabilité et une délibération sur la peine.

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Le vote se fait par écrit. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si l’accusé est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit. Le président de la cour pose d’abord cette question à la cour : “Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?” .

L’accusé peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison ou amende). Dans ce cas, la cour prononce des mesures ou sanctions éducatives .

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d’appliquer une sanction pénale au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : “Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine ?” . Cette question porte sur l’application de l’excuse de minorité .

Le mineur bénéficie de l’excuse de minorité

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C’est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans. La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l’adaptant et en la combinant avec d’autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l’encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si la peine d’amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, le mineur devrait payer au maximum 37 500 € . Mais en réalité il ne pourra jamais être condamné à payer plus de 7 500 € d’amende, en raison de sa minorité.

Le mineur ne bénéficie pas de l’excuse de minorité

La cour d’assises des mineurs peut refuser l’application de l’excuse de minorité. Elle doit prendre une une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l’application de l’excuse de minorité. La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut bénéficier de l’excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur. Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine d’emprisonnement avec une période de sûreté ne pas être prononcée à l’égard d’un mineur.

À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d’une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l’ont conduite à prononcer cette condamnation ou l’acquittement.

Si elle est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l’identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.

S’il est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision. L’appel peut être fait au nom du mineur par ses représentants légaux.

À savoir

si l’accusé a été acquitté et qu’il a été incarcéré pour ces faits, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l’acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut décider de renvoyer l’audience civile à une date ultérieure, qu’elle fixe.

Si l’accusé a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une peine d’amende ou de versement de dommages-intérêts à la partie civile, ce sont ses représentants légaux qui devront payer à sa place.

Recours

Appel

Il est possible de faire appel contre la décision de la cour d’assises des mineurs lorsqu’elle juge une affaire en premier ressort, c’est-à dire pour la première fois.

L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé ou son représentant légal

  • Ministère public (avocat général)

  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c’est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d’assises d’appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations de l’accusé, de la partie civile et du ministère public.

Cour de cassation

Procès d’appel

L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises de premier ressort, sauf sur les poins suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes

  • L’accusé ou son avocat et l’avocat général peuvent chacun demander le remplacement d'1 juré de plus

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

À savoir

après l’appel, si la loi n’a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation . Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d’assises d’appel concernée par l’accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Direction de l’information légale et administrative

14/04/2020

Questions / réponses

Où s’adresser

Définitons

Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d’office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.

Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions

Information judiciaire : Enquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d’instruction

Période de sûreté : Délai minimum d’exécution de peine pendant lequel la libération conditionnelle ne peut pas être accordée

Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée

Assesseur : Juge qui assiste le président d’une juridiction

Jour calendaire : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1 er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés

Greffe : Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Décision de mise en accusation : Décision qui renvoie une personne poursuivie en matière pénale devant une juridiction en vue de son jugement

Excuse de minorité : Présomption d’atténuation de la responsabilité pénale du mineur en raison de son âge. Ce qui entraîne une réduction de la peine.

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Appel : Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure

Jour franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Pour en savoir plus

Références